D-4, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes

Texte complet
3.10. Le denturologiste qui s’absente de son cabinet de consultation pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le rejoindre, de la durée de cette absence.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 11, a. 3.10.